Les États-Unis d'Amérique et la République française ont une différence d'approche en ce qui concerne la liberté d'opinion : elle semble presque illimitée pour les premiers, quand la législation de la seconde en préserve des abus. Cela est exprimé dans le premier amendement de la Constitution américaine, et l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Cette différence a conduit la Cour suprême des États-unis d'Amérique à estimer que la provocation raciste par l'exposition de symboles haineux n'était pas susceptible de peine : « Une autorité publique », dit l'arrêt, « ne peut restreindre la liberté d’expression en fonction de son accord ou de son désaccord avec le message exprimé » (R.A.V. v. City of St. Paul, 112 S. Ct. 2538,2541, 1992). En revanche, la loi française pénalise les propos racistes : « La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. » (article 32, loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)
À débattre
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